Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PT07.030651

CREC 71/I 2010-02-12

TRIBUNAL CANTONAL

71/I

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES RECOURS

Du 12 février 2010

Présidence de M. G I R O U D , vice-président Greffier : Mme Bourckholzer

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Faits

Vu le procès opposant C.F.________, demandeur, à [...], à A.F.________ et B.F.________, défendeurs, à [...], ouvert devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois le 5 octobre 2007,

vu l'action introduite par C.F.________ contre A.F.________, B.F.________ et D.F.________, devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 21 octobre 2008,

vu la requête de C.F.________, du même jour, concluant à la suspension de la cause pendante devant le tribunal d'arrondissement précité jusqu'à droit connu sur l'action ouverte devant la Cour civile, vu le jugement incident du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 28 septembre 2009, faisant droit à cette requête (I et II),

vu le recours interjeté le 9 octobre 2009 par A.F.________ et B.F.________ contre ce jugement incident,

vu le mémoire déposé par les recourants, le 13 novembre 2009,

vu le mémoire produit par l'intimé C.F.________, le 11 janvier 2010,

vu le procès-verbal de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 4 février 2010, constatant en substance que les parties ont transigé, qu'elles mettent fin à toutes les procédures engagées, qu'en particulier, A.F.________ et B.F.________ retirent le recours qu'ils ont interjeté contre le jugement incident (IV) et que chaque partie garde par ailleurs ses frais et renonce à tous dépens (VII),

vu les autres pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours intervenu et de rayer la cause du rôle de la Chambre des recours,

que les frais de deuxième instance d'un montant de 403 fr. doivent être mis à la charge d'A.F.________ et d'B.F.________ (art. 222 al. 1 et 232 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), solidairement entre eux.

que, vu l'accord intervenu, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, Le Président la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Met les frais de deuxième instance, par 403 fr. (quatre cent trois francs), à la charge d'A.F.________ et d'B.F.________, solidairement entre eux.

III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.

IV. Déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olivier Burnet (pour C.F.________).

Il prend date de ce jour.

Le Vice-président de la Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 50'635 fr. 20 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 222 et Art. 232 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.