Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PT09.010495

CREC 57/I 2011-01-31

TRIBUNAL CANTONAL

57/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 31 janvier 2011

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : Mme Monnard

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Art. 158 CPC

Faits

Vu le jugement rendu le 15 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant R.________SA, à Founex, demanderesse, d’avec A.H.________, à Commugny, et B.H.________, à Zürich, tous deux défendeurs,

vu le recours interjeté le 15 octobre 2010 contre ce jugement vu la prolongation de délai accordée jusqu'au 31 janvier 2011 à R.________SA pour déposer son mémoire de recours,

vu la convention passée le 27 janvier 2011 par les parties, que le conseil de R.________SA a transmise à la cour de céans le 27 janvier 2011,

vu les autres pièces du dossier,

Considérants

attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2011,

que la transaction est ainsi réglée par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11),

attendu que, selon l’art 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,

que le 27 janvier 2011, le conseil de R.________SA a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise,

qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle,

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé, que les frais de deuxième instance sont fixés à 311 fr. 25 selon l'art. 222 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 27 janvier d’autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et la Chambre des recours, dont la teneur est la suivante :

"I. Ordre est donné à [...] de libérer la somme de 94'580 fr. 40 consignée en son Etude, [...].

II. Ordre est donné à [...] de verser la somme de 94'580 fr. 40 comme suit :

  • 55'000 fr. en faveur de R.________SA sur le compte SOLUTIONS AVOCATS ouvert auprès [...] portant le numéro IBAN [...] ;

  • Le solde, soit 39'580 fr. 40 plus les intérêts éventuels, en faveur de A.H.________ et B.H.________, sur le compte de Me Marc HÄSLER auprès [...] N° [...], IBAN N° [...]

III. R.________SA reçoit la somme de 55'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention dans le cadre du litige qui divise les parties, aussi bien en sa qualité de créancière principale de A.H.________ et de

B.H.________ qu’en qualité de cessionnaire de la créance détenue en leur encontre pour Monsieur W.________

IV. La présente convention sera soumise à ratification pour valoir jugement dans la cause PT09.010495-10712 qui sera en conséquence radiée du rôle, dépens compensés.

V. Moyennant bonne et fidèle exécution des clauses qui précèdent, les parties se déclarent hors de cause et hors de procès, sans plus amples prétentions réciproques".

II. Dit que le recours est sans objet.

III. Raye la cause du rôle.

IV: Arrête les frais de deuxième instance de la recourante R.________SA à 311 fr. 25 (trois cent onze francs et vingt-cinq centimes)

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pascal Rytz (pour R.________SA),

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 94'580 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 158 et Art. 405 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 222 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.