Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TD09.005719

CREC 11/I 2013-06-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

11/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 4 juin 2013

Présidence deM. C O L O M B I N I , président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 16 al. 1 LPers-VD, 60 CPC-VD et 31 al. 4 aLJT

Faits

Vu le recours déposé le 10 février 2009 par K.________ auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) contre l’ETAT DE VAUD concernant l’avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2008,

vu la lettre du 27 septembre 2012 de la Société Pédagogique Vaudoise, agissant au nom de K.________ et demandant à ce que le recours soit transmis à la Commission de recours instituée en relation avec la nouvelle classification des fonctions et la nouvelle politique salariale du canton de Vaud, vu le jugement incident rendu le 23 avril 2013 par le président du TRIPAC rejetant la requête de déclinatoire du 27 septembre 2012 de K.________ et confirmant sa compétence;

Considérants

attendu que le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal,

que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC,

que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, à titre de droit supplétif,

qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives,

qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond était pendante devant le TRIPAC avant le 1er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement incident rendu le 23 avril 2013,

que c’est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011, qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT), qu’aux termes de l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

que selon l’art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire,

que l'art. 31 al. 4 aLJT dispose toutefois que si le président estime le tribunal compétent, il procède aux opérations ultérieures, la question de la compétence ne pouvant être soumise au Tribunal cantonal, par voie de recours, qu’avec le jugement au fond,

que l’art. 31 al. 4 aLJT est ainsi une lex specialis par rapport à l'art. 60 CPC-VD (CREC I 3 février 2010/35),

qu'il n'y aura ainsi pas de recours immédiat si le président admet la compétence du tribunal,

que, dans le cas particulier, s'estimant compétent, le président du TRIPAC a rejeté la requête de déclinatoire de K.________,

que dite requête de déclinatoire devra, le cas échéant, être présentée avec le recours contre le jugement au fond,

que le recours immédiat de K.________ devant la cour de céans est par conséquent irrecevable,

qu’au demeurant, l’indication erronée d’une voie de droit au pied du jugement incident attaqué ne saurait créer une voie de droit non prévue par la loi, qu’en effet, selon la jurisprudence, l'application du principe de la bonne foi ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante sous prétexte qu'elle a été indiquée par le juge (ATF 117 Ia 297, rés. JT 1995 I 61; JT 1992 III 40; JT 1989 III 15; JT 1950 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8; Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art. 31 LJT p. 289);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Etat de Vaud, M. le Président du Conseil d’Etat

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 85 et Art. 100 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 405 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 103 et Art. 166 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • LOI sur le personnel de l'Etat de Vaud, Art. 16 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2014, 1 octobre 2015, 1 janvier 2017, 1 février 2018 et 1 février 2021.