Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

XG09.040151

CREC 375/I 2010-07-19

TRIBUNAL CANTONAL

375/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 19 juillet 2010

Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret

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Art. 158 al. 1 CPC

Faits

Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant A.L.________ et B.L.________, à Nyon, défendeurs, d’avec A.T.________ et B.T.________, à Duillier, demandeurs,

vu le recours interjeté le 30 avril 2010 contre ce jugement par

vu la transaction intervenue entre les parties les 1er juin, 2 juillet et 6 juillet 2010, remise à la cour de céans par le conseil des recourants le 9 juillet 2010, vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,

que le 9 juillet 2010, le conseil des recourants a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise,

qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire, de prendre acte du retrait du recours figurant au chiffre I de celle-ci et de rayer la cause du rôle;

attendu que les frais de deuxième instance des recourants sont fixés à 196 fr., solidairement entre eux (art. 222 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé selon chiffre IV de la transaction;

attendu que la transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la transaction des 1er juin, 2 juillet et 6 juillet 2010 passée entre B.T.________, d'autre part, dans le litige qui les divise et dont la teneur est la suivante :

simplement le recours qu’ils ont formé à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal des baux dans la cause portant référence [...].

II. A.T.________ et B.T.________ s’engagent à ne pas demander avant le 1er août 2010 (premier août deux mille dix) l’exécution forcée du jugement mentionné sous chiffre I ci-dessus.

III. Le contrat de bail à loyer signé le 7 février 2008 et ayant pour objet la place de parc extérieure n° 4 sise [...] à Nyon est résilié pour le 31 juillet 2010 (trente et un juillet deux mille dix).

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

V. La présente convention sera soumise au Président de la Chambre des recours du Tribunal des baux afin qu’il en prenne acte.

VI. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès."

II. Prend acte du retrait du recours de A.L.________ et B.L.________.

III. Raye la cause du rôle.

IV. Arrête les frais de deuxième instance des recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux, à 196 fr. (cent nonante-six francs).

V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 48'400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal des baux du canton de Vaud.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 158 et Art. 502 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 222 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.