Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2012/211

CAPE 211 2012-08-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.016855/ROU

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 21 août 2012

Présidence de Mme R O U L E A U , présidente Greffière : Mme Rouiller

***** Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, assisté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

Faits

Vu le jugement du 6 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné C.________ pour violation simple des règles de la circulation à 180 fr. (cent huitante) d'amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (II),

vu la déclaration d'appel déposée le 11 juillet 2012 par le prévenu, contre ce jugement,

vu la requête de désignation d'office contenue dans cette écriture,

vu la décision de la Juge de céans du 17 juillet 2012 refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à C.________ (CAPE 17 juillet 2012/182),

vu la lettre de l'autorité de céans du 8 août 2012 informant les parties qu'en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel sera traité en procédure écrite,

vu le courrier du 20 août 2012 de C.________, qui requiert derechef l'assistance judiciaire en invoquant, outre son impécuniosité, son incapacité à s'exprimer par écrit en français,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, l'appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01);

attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Maurice Harari et Tatiana Aliberti : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.),

qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé, vu le genre de peine infligée à l'intéressé (180 fr. d'amende),

que, cela étant, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas ouvert,

que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire de C.________ doit être rejetée;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, La Présidente de la Cour d'appel pénale statuant à huis clos :

I.

Refuse de désigner un défenseur d'office à C.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 6 juin

2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

II.

Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132 et Art. 406 — lu dans la version du 1 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 14 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.