Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2012/278

CAPE 278 2012-12-20

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.004278//ACP

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 20 décembre 2012

Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Rouiller

***** Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, assisté par Me Rolf Ditesheim, avocat de choix, à Lausanne, appelant,

et

K.________, plaignant, intimé,

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

Du 20 décembre 2012

La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 09 h 04 dans le cadre de l’appel interjeté par S.________ à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois.

Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Rouiller

Se présentent :

- l’appelant, S.________, personnellement, assisté de Me David Sifonios, avocat-stagiaire en l'étude de Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix,

à Lausanne,

- le plaignant K.________, personnellement.

Le prévenu est identifié.

Le président rappelle la composition de la cour.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de question préjudicielle.

L'appelant S.________ est entendu. Il précise ce qui suit :

"Je confirme mes déclarations faites en cours d’enquête et devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. Je n'ai rien à ajouter ni à modifier.

Ma situation personnelle ne s'est pas modifiée, sauf à dire que les revenus locatifs nets sont quelque peu inférieurs au montant de 20'000 fr. mentionné dans le premier jugement dès lors que les loyers ont été

légèrement baissés.

Interpellé par Me David Sifonios, je précise que je précise que mes souvenirs sur la chronologie exacte des événements sont peu précis, mais

je dirais qu'il s'est écoulé environ 45 minutes entre le moment où on m'a

demandé de déplacer mon véhicule et le moment où cela a été fait. Au

moment des faits, je ne savais pas où était le double des clés, que je

n'avais plus vu depuis un certain temps et j'ai racheté un double des clés

cette année, en août.

Si je n'ai pas accepté l'intervention de la dépanneuse, c'est d'abord parce que je ne voulais pas risquer, vu la nature du terrain, que mon véhicule

soit abîmé, et que je ne voulais pas non plus payer des frais alors que j'étais entrain de chercher les clés. A ce moment-là, je ne savais d'ailleurs

pas que c'étaitK.________ qui avait fait appeler la dépanneuse. Toujours

interpellé par mon conseil, je précise que, si j'ai déplacé mon véhicule à un

certain moment pour le placer de travers, c'était parce qu'il empiétait sur

le chemin.

En réponse à une question de la cour, je ne peux pas expliquer pourquoi je n'ai pas fait état des circonstances concernant la commande du double

des clés au premier juge. Il y avait d'autres questions à examiner lors de

l'audience.

Vous m'interpellez au sujet de mon fils. J'expose que mon fils m'avait demandé de m'emprunter la voiture pour le soir, qu'il avait donc pris les clés avec lui, ce que je ne savais pas et que, quand il est redescendu de sa chambre après avoir réalisé qu'il se passait quelque chose, il a fait semblant de trouver les clés. Après avoir su que j'avais été condamné

pour contrainte, il m'a expliqué que c'est lui qui, en réalité, avait les clés

dans sa poche.

Au moment de signer, je précise spontanément que, lors des débats de première instance, le premier juge ne m'a pas interpellé au sujet du double des clés; c'est à ma femme qu'il a posé la question."

Le plaignant K.________ est entendu; il déclare ce qui suit :

"Je confirme mes déclarations précédentes. Lorsque j'ai demandé à S.________ de déplacer son véhicule la première fois, il a refusé, ensuite de quoi il est rentré dans la maison.

J'ai sonné pour qu'il revienne, mais il ne revenait pas. Après 20 ou 30 minutes environ, j'ai appelé la police. Quand la police est arrivée, S.________ a refusé de déplacer son véhicule en disant qu'il ne trouvait pas

les clés. C'est la police qui a appelé la dépanneuse.

Tous ces événements se sont déroulés d'environ 12 h 30 jusqu'à environ 15 heures, 15 heures 30. "

Est introduit à 9 h 38 pour être entendu en qualité de témoin amené [...] né en 29 avril 1990, domicilié à [...]. Le témoin est rendu attentif à son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et est

averti de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Il

déclare ce qui suit :

" Le jour des faits, mon père m'avait promis de me laisser prendre la voiture le soir. J'ai alors pris les clés de la voiture que j'avais vues sur la table du téléphone et je me suis rendu dans ma chambre. J'ai réalisé en

revenant trois quarts d'heure plus tard qu'il y avait quelque agitation

autour de ces clés et, par peur de me faire gronder, j'ai fait semblant de

retrouver les clés sur la table du téléphone, sous des feuilles de papier. Ce

n'est qu'après la condamnation de mon père en première instance que je

lui ai dit ce que je viens de vous raconter.

Ma chambre se trouvant au sous-sol, je n'ai rien entendu de ce qui se passait jusqu'à ce que je décide de remonter.

A la question de la cour de savoir pourquoi je n'ai pas parlé de ces faits avant à mes parents, je réponds que j'ai totalement ignoré la procédure

pénale qui a renvoyé mon père devant le tribunal de police. Nous n'en

avons jamais parlé. Je ne l'ai su qu'après la condamnation.

A la question de la cour de savoir pourquoi j'ai pris possession des clés immédiatement en début d'après-midi alors que je n'en avais besoin que

le soir pour aller au restaurant, je réponds que mon père m'a précisé que

je pouvais disposer du véhicule dans l'après-midi.

[...]

L'audience est suspendue à 10 h 06, K.________ étant, à sa demande, d'ores et déjà dispensé de se présenter à la reprise de l'audience. L'audience est reprise à 10 h 16.

S.________ déclare retirer son appel.

Le président informe les comparants qu'un prononcé sera rendu et qu'il leur sera notifié prochainement, prenant acte du retrait de l'appel et fixant les frais.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à 10 h 19.

Le président : La greffière :

Faits

Vu le jugement du 3 septembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, a libéré S.________ des infractions de violation simple des règles de la circulation et de vol d'usage (I), condamné S.________ pour contrainte à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), condamné S.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est de 5 jours (III), rejeté les conclusions civiles prises par Constructions Montblanc SA (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'450 fr., à la charge de S.________ (V).

vu l'annonce d'appel du 12 septembre 2012 et la déclaration d'appel du 4 octobre suivant, déposées contre ce jugement par S.________ concluant, avec suite de frais, à sa libération de l'infraction de contrainte,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s'agissant de la procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, S.________ a déclaré, à l'audience de ce jour, retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let a CPP étant réalisées, et de déclarer le jugement de première instance exécutoire;

attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de S.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire l'appel est également considérée avoir succombé (ibidem), que, compte tenu des circonstances, ces frais comprennent en l'espèce uniquement la moitié de l'émolument d'audience, soit 200 fr. (400 fr. : 2) (art. 21 al. 2 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1),

que le solde de frais d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let a, 428 al. 1 CPP et 21 al. 2 TFJP statuant à huis clos :

I.

Prend acte du retrait d'appel et déclare le jugement de première instance exécutoire.

II.

Met les frais d'appel, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

III.

Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Rolf Ditesheim, avocat (pour S.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à : -

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • Service des automobiles et de la navigation,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.