Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2012/53

CAPE 53 2012-02-01

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 1er février 2012

Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Puthod

***** Parties à la présente cause :

A.________, à Lausanne, appelant,

et

N.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public central, intimé.

Faits

Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré N.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que N.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à N.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV),

vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2011 par A.________ contre ce jugement,

vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation d'un défenseur d'office,

vu la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal refusant de désigner un défenseur d'office à A.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement le 6 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

vu l'avis adressé à l'appelant le 25 janvier 2012 par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et a indiqué que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive,

que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer;

que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);

attendu, en l'espèce, qu'A.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours imparti à cet effet,

que l'appel doit donc être déclaré irrecevable;

attendu, au surplus, qu'A.________, ayant retiré sa plainte et n'ayant jamais pris de conclusions civiles à l'encontre de N.________ (cf. jgt, p. 10), n'a pas d'intérêt à participer à la procédure d'appel,

qu'il n'a dès lors pas la qualité de partie pouvant interjeter appel au sens de l'art. 382 CPP, qu'en conséquence, l'appel d'A.________ n'est également pas recevable pour ce motif (art. 403 al. 1 let. b CPP),

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et b, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos :

I.

Déclare l'appel interjeté par A.________ irrecevable.

II.

Dit que la présente décision est rendue sans frais.

III.

Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Mireille Loroch, avocate (pour N.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

  • Service de la population, division étrangers (14.04.1989),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 3, Art. 382, Art. 399 et Art. 403 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.