Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2013/26

CAPE 26 2013-01-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.008549-EEC

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 18 janvier 2013

Présidence de Mme ROULEAU Greffière : Mme Choukroun

***** Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Présidente,

Faits

vu le dossier de la cause dirigée contre S.________, condamné le 28 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de vingthuit mois, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine assortie d'un sursis de trois ans, et à 100 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende étant fixée à deux jours, vu la requête d'expertise psychiatrique déposée le 27 décembre 2012 par le défenseur de S.________,

Considérants

considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de que cette expertise peut être confiée au Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 avril 2013 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article du Tarif des frais judiciaires pénaux, statuant à huis clos :

I.

ordonne une expertise psychiatrique de S.________.

II.

désigne en qualité d'expert le Professeur Jacques Gasser, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés.

III.

impartit à l'expert un délai au 30 avril 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires.

IV.

invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

1.

Existence d'un trouble mental

1.1

L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?

1.2

Si oui: lequel ?

  • peut-il être considéré comme grave ?

  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?

  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?

2.

Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé

  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou

  • de se déterminer d'après cette appréciation

était, au moment des faits:

a) conservée (pleine responsabilité) ? b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure

  • légère ?

  • moyenne ?

  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?

3.

Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)

3.1

L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?

3.2

Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

4.

Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

4.1

Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?

4.2

Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?

4.3

Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?

4.4

L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

4.5

Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

5.

Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

5.1

L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?

5.2

Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire: a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ?

5.3

Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ?

5.4

L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?

5.5

Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?

6.

Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?

7.

Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

7.1

Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ?

7.2

Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 lit. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?

8.

Divers

8.1

Eventuelles questions complémentaires

8.2

L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?

V.

dit que le dossier sera remis à l'expert.

VI.

impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert.

VII.

dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr. (deux cents), suivent le sort des frais de la cause.

La présidente : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Cyrille Piguet, avocat (pour S.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 19, Art. 20, Art. 56a, Art. 59, Art. 60, Art. 63 et Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.