Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2013/28

CAPE 28 2013-01-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.027145-MRN/EEC

LE PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 22 janvier 2013

Présidence de M. P E L L E T, président Greffière : Mme Bonnard

***** Parties à la présente cause :

Z.________, plaignant et appelant,

et

V.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, avocat de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Faits

Vu le jugement du 31 octobre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (I), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre V.________ (II), a alloué à V.________ une indemnité de 5'800 fr., TVA comprise, pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV),

vu l'annonce d'appel déposée le 16 novembre 2012 par Z.________ à l'encontre de ce jugement,

vu le courrier du 21 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à Z.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée,

vu l'écriture du 7 janvier 2013 de la direction de la procédure informant l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

qu’en l’espèce, et nonobstant le courrier du 7 janvier 2013 par lequel l'autorité de céans a invité Z.________ à se déterminer dans un délai de cinq jours, aucune déclaration d’appel n’a été déposée,

que, partant, l’appel doit donc être considéré comme irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP :

I. Déclare l'appel irrecevable.

II. Rend la décision sans frais.

III.

Déclare la décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Amédée Kasser, avocat (pour V.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 399 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.