Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2013/284

CAPE 284 2013-10-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.006815-MYO/SOS

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 29 octobre 2013

Présidence de Mme F A V R O D , présidente Greffière : Mme Choukroun

***** Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Georges Raymond, avocat d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

P.________, plaignant et intimé,

V.________, plaignante et intimée,

T.________, plaignante et intimée,

Y.________, plaignant et intimé.

Faits

Vu le jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de tentative de vol et de tentative de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire subie par 177 jours (II) et ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R.________ (IX),

vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 11 octobre 2013,

vu le courrier du 15 octobre 2013 de l’Office d’exécution des peines qui indique en bref que, par jugement du 2 septembre 2013, le Juge d’application des peines a ordonné l’exécution de deux peines privatives de liberté de 7 mois et 12 mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement et de 90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le traitement ambulatoire,

vu la déclaration d’appel motivée déposée le 28 octobre 2013

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu’aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible,

qu’en l’espèce, R.________ a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois ferme,

qu’il est détenu pour les besoins de la cause depuis le 7 avril 2013 à ce jour (jgt., p. 12), qu’il y a lieu, au vu de l’écoulement du temps, de lever la détention pour des motifs de sûreté ;

attendu que cette décision n’entraîne toutefois pas la mise en liberté de R.________,

qu’il n’est, en effet, pas exclu que ce dernier doive être détenu à un autre titre,

qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines de se prononcer sur ce point ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais .

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, statuant à huis clos :

I.

Lève la détention de R.________ pour mesure de sûreté.

II.

Dit qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines d’examiner s’il y a lieu de prononcer la détention de R.________ à un autre titre.

III.

Rend la présente décision sans frais.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Georges Reymond, avocat (pour R.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Office d’exécution des peines,

  • Prison du Bois-Mermet,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 212 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.