Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2014/109

CAPE 109 2014-04-01

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.009854-HNI/PBR

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 1er avril 2014

Présidence de M. W I N Z A P Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Almeida Borges

***** Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.

Faits

Vu le jugement du 4 février 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ pour brigandage qualifié, voies de fait, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à deux ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de deux cent soixante-quatre jours de détention avant jugement (I), ordonné le maintien en détention de I.________ à titre de mesure de sûreté (II), rejeté la requête d’indemnisation de I.________ (III), ordonné la confiscation des objets séquestrés sous n° 1063 (IV) et mis les frais de la cause, par 10'930 fr. 60, à la charge de I.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 5'670 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation du débiteur le permet (V),

vu l’annonce d’appel déposée le 14 février 2014 par I.________ suivie d’une déclaration d’appel motivée du 7 mars suivant,

vu la déclaration d’appel joint déposée le 17 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

vu le courrier du 25 mars 2014, par lequel le défenseur d’office de I.________ a indiqué retirer l’appel formé contre le jugement précité,

vu la liste des opérations déposée par Me Arnaud Thièry le 28 mars 2014,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu’en l’espèce, I.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies,

que par conséquent, conformément à l’art. 401 al. 2 CPP, ce retrait entraîne la caducité de l’appel joint formé par le Ministère public ;

attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de I.________ pour la procédure d’appel,

qu’aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP),

que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (art. 26 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]), art. 2 al.1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3]),

que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b),

que les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE 1er juillet 2013/139),

qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la procédure d’appel, dont 4 heures et 30 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire, et avoir eu pour 50 fr. de débours,

qu’au vu de la liste produite les débours invoqués par le défenseur d’office correspondent à des frais généraux et ne seront dès lors pas retenus,

qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Arnaud Thièry une indemnité de 1'035 fr., à laquelle il convient d’ajouter 82 fr. 80 de TVA, soit un montant total de 1'117 fr. 80 ;

attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de I.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

que les frais de la présente décision, constitués de l’émolument par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'117 fr. 80, seront mis à la charge de I.________,

que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386, 398, 401 al. 2 CPP, statuant à huis clos:

I.

Prend acte du retrait de l’appel interjeté par I.________.

II.

Constate que l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est caduc.

III. Raye la cause du rôle.

IV.

Alloue à Me Arnaud Thièry une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'117 fr. 80 (mil cent dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.

V.

Met les frais d'appel, par 1'557 fr. 80 (mille cinq cent cinquante-sept francs et huitante centimes), comprenant l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, à la charge de

VI.

Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII.

Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Arnaud Thièry (pour I.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Office d’exécution des peines,

  • Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 386, Art. 398, Art. 401 et Art. 428 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.