Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2015/66

CAPE 66 2015-02-26

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA COUR D’APPEL PENALE

Séance du 26 février 2015

Présidence de M. W I N Z A P Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffier : M. Valentino

***** Parties à la présente cause :

P.________, prévenue, appelante,

et

J.________, plaignante et partie civile, intimée,

Office des faillites de Lausanne, plaignant, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Faits

Vu le jugement du 30 octobre 2014, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à la prénommée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que la prévenue est la débitrice de la Caisse de compensation des [...] et de la Caisse de retraite professionnelle de [...] de la J.________ des montants respectifs de 167'957 fr. 05 et 123'206 fr. 30 (IV et V) et a mis les frais de la procédure, par 2'050 fr., à la charge de la condamnée (VI),

vu l’annonce du 10 novembre 2014, puis la déclaration du 9 décembre suivant par lesquelles P.________ a formé appel contre ce jugement,

vu le courrier du 24 février 2015 par lequel P.________ a demandé à la Cour de céans d’"annuler [s]on recours" et a déclaré "accepter" le jugement précité,

vu l'annulation de l'audience d'appel (pièce 32);

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l’espèce, P.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire;

attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

que par conséquent, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 220 fr., doivent être mis à la charge de P.________.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I.

Prend acte du retrait de l’appel interjeté par P.________.

II. Raye la cause du rôle.

III.

Constate que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV.

Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge de P.________.

V.

Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiquée à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

  • Office des faillites de Lausanne,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.