Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2016/466

CAPE 466 2016-11-30

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.000891-VDL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 30 novembre 2016

Présidence de M. P E L L E T , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier : M. Graa

***** Parties à la présente cause :

R.________, partie plaignante, appelante et intimée,

Z.________, prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d'office à Morges, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Faits

Vu le jugement du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 132 jours de détention avant jugement, de 124 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 20 jours au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites (III), a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 168 jours de détention avant jugement, de 88 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 9 jours au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites (VI) et a envoyé la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil (XIII),

vu la notification du dispositif de ce jugement à R.________ par courrier recommandé du 28 septembre 2016,

vu l'annonce d'appel déposée le 18 octobre 2016 par R.________ à l'encontre du jugement,

vu le courrier du 10 novembre 2016 par lequel la Cour de céans a indiqué à R.________ que son annonce d'appel paraissait tardive et lui a imparti un délai au 21 novembre 2016 pour se déterminer sur la recevabilité de son appel,

vu que R.________ n'a donné aucune suite à ce courrier dans le délai imparti,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive,

que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer,

que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;

attendu qu'en l'espèce l'annonce d'appel de R.________ a été déposée tardivement,

qu'interpellée conformément à l'art. 403 al. 2 CPP, l'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti,

que, par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 1 et 403 CPP, statuant à huis clos :

I. L’appel est irrecevable.

II.

La présente décision est rendue sans frais.

III.

La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Olivier Buttet, avocat (pour Z.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

  • Mme la présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 399 et Art. 403 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.