Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2017/412

CAPE 412 2017-11-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.017193-AAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 21 novembre 2017

Présidence de M. W I N Z A P , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser

***** Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

V.________, partie plaignante, représenté par Me Alexa Landert, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, intimé,

C.________SA, partie plaignante.

Faits

Vu le jugement du 28 juin 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'était rendu coupable de voies de fait, de vol et d'injures (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 35 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu'il devait payer à V.________ la somme de 3'870 fr. 20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à sa charge (IV),

vu l’annonce du 30 juin 2017, puis la déclaration d'appel déposée le 4 août suivant par J.________ contre ce jugement,

vu le courrier du conseil de J.________ du 27 octobre 2017, par lequel il a déclaré retirer l’appel formé par son client,

vu l'avis du 31 octobre 2017 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, sous réserve des dépens que pourrait faire valoir l'intimé à l'appel,

vu le relevé des opérations produit par le conseil d'V.________, pour ses opérations du 5 juillet au 6 novembre 2017,

vu la lettre du 20 novembre 2017 de J.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, J.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois,

qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'avis du 31 octobre 2017 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire;

attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris d'éventuelles indemnités dues aux conseils des parties,

qu’en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause,

que la partie qui retire son recours est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

qu’en l’espèce, les conditions de l’art. 433 al. 1 let. a CPP sont réunies,

que le conseil d'V.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 3 heures 30 et de 26 fr. de débours pour son activité du 5 juillet au 6 novembre 2017,

qu'il ne se justifie pas de s'écarter de cette liste d'opérations,

qu'il y a en revanche lieu de rémunérer cette activité au tarif horaire de 250 fr. et non de 300 fr. de l'heure, la cause ne présentant aucune difficulté particulière (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), qu'il y a dès lors lieu d'allouer à V.________ une indemnité d’un montant de 973 fr. 10, correspondant à 3 heures 30 d'activité à 250 fr., à 26 fr. de débours et à 72 fr. 10 de TVA, à la charge de J.________;

attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos :

I.

Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par J.________. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.

IV.

Une indemnité d'un montant de 973 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à V.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de

V.

Les frais d’appel, par 440 fr., sont mis à la charge de J.________.

IV.

La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Laurent Gillard, avocat (pour J.________),

  • Me Alexa Landert, avocate (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

  • Service de la population

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 398, Art. 428 et Art. 433 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 21 et Art. 26a — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.