Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2018/313

CAPE 313 2018-07-27

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.015403-MOP/AMI

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 27 juillet 2018

Présidence de M. S A U T E R E L , président MM Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser

***** Parties à la présente cause :

U.________, prévenu et appelant, non représenté,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

[...], représentée par son administrateur, [...],

Faits

Vu le jugement du 18 avril 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné U.________ pour escroquerie et tentative d’escroquerie à 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans et à 400 fr. d’amende,

vu l'annonce d'appel déposée le 26 avril 2018 par U.________,

vu l’envoi du 6 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,

vu l’avis du 12 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son courrier du 6 juin 2018,

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans le 12 juillet 2018,

que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II.

Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de U.________.

III.

Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • [...],

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

  • Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 399, Art. 403, Art. 422 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 21 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.