Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2020/248

CAPE 248 2020-07-07

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.018298/VBA

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 7 juillet 2020

Présidence de Mme F O N J A L L A Z , présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Villars

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

M.________, partie plaignante et intimé.

Faits

Vu le jugement du 18 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution cette peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais, par 1'375 fr., à la charge de C.________ (IV),

vu l’annonce d’appel motivée déposée le 2 décembre 2019 par

vu le mandat de comparution du 29 mai 2020 envoyé à C.________ sous pli recommandé à l’adresse indiquée dans son appel et venu en retour au greffe de la Cour d’appel pénale avec la mention « Non réclamé »,

vu le nouvel envoi de ce mandat de comparution à C.________ par courrier A du 16 juin 2020,

vu le défaut de C.________ à l’audience d’appel du 7 juillet 2020,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter,

qu’en l’espèce, la citation à comparaître à l’audience d’appel du 7 juillet 2020 à 14 heures a été envoyée pour notification à C.________ le 29 mai 2020 sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée dans son appel, que C.________ n’a pas retiré cette convocation à la poste dans le délai de garde arrivé à échéance le 9 juin 2020,

qu’en vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le mandat de comparution est réputé avoir été notifié à C.________ au terme du délai de garde postal, que bien que régulièrement cité à comparaître, C.________ ne s'est pas présenté à l'audience d’appel de ce jour, ni personne en son nom,

qu’il n’a en outre allégué aucun empêchement de se présenter aux débats d’appel,

que l’appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP),

que le jugement entrepris est dès lors exécutoire ;

attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument par page, par 220 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :

I.

Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par C.________.

II.

Le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

III.

Les frais d’appel, par 620 fr., sont mis à la charge de

IV.

La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • Service de la population, division étrangers (C.________, né le [...].1976),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 85, Art. 398, Art. 407 et Art. 428 — lu dans la version du 1 février 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.