Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2021/178

CAPE 178 2021-04-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.007885-JUA

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 22 avril 2021

Composition : M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen

***** Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office, avocate à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,

[...], partie plaignante, intimé,

[...], partie plaignante, intimé.

Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère :

Faits

Vu le jugement du 5 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu X.________ coupable d’agression, injure et menaces (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., ferme (VII) et a renoncé à prononcer l’expulsion de X.________ (VIII).

vu l’annonce d’appel du 9 novembre 2020 et la déclaration motivée du 29 décembre 2020, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement,

vu la déclaration d’appel joint déposée le 13 janvier 2021 par le Ministère public,

vu le courrier déposé le 21 avril 2021 par le défenseur d’office de X.________, par lequel il a déclaré retirer son appel,

vu la liste des opérations de Me Céline Jarry-Lacombe annexée à ce courrier (P. 101/1),

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

considérant qu'en l’espèce, par courrier du 21 avril 2021, X.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;

considérant qu’en l'espèce, Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 6 minutes d’activité, dont 10 minutes au tarif d’avocat breveté et 14 h 56 au tarif d’avocat-stagiaire, et de 98 fr. 55 de débours,

que le temps allégué est raisonnable et peut être admis,

que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de X.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 1’674 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 33 fr. 50, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 131 fr. 50, soit au total 1'839 francs,

que les frais de la procédure d'appel, par 2’279 fr. – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 1'839 fr., – seront mis à la charge de X.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art.

que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 CPP, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________.

II.

L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle.

IV.

Le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire.

V.

Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'839 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe pour la procédure d’appel.

VI.

Les frais d’appel, par 2’279 fr., y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de

VII.

Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour X.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la vice-président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. [...],

  • M. [...],

  • Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 386, Art. 393, Art. 396, Art. 398, Art. 401 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 et Art. 39 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 14 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 août 2023.