CAPE 2026/454
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 19 mai 2026
Composition
Mme R O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
*****
Parties
à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
et
D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Q***.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’arrêt rendu le 5 février 2026 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Elle considère :
En fait
A.
Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation d’injure, de menaces qualifiées et de viol (I), a constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de contrainte (II), a révoqué le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 19 juin 2018 et condamné D.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 412 jours de détention subie avant jugement, de 30 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites et de 4 jours à titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 avril 2022 et ordonné l'exécution de la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour (IV), a condamné également D.________ à une amende de 2’000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de nonpaiement fautif de celle-ci (V), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à expulser D.________ du territoire suisse (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par G.________ en indemnisation pour tort moral et renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par D.________ (IX), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp du 10.04.2023 inventorié à ce titre sous fiche n° 12087 (P. 20), du DVD contenant l’extrait du rapport Cellebrite (Message/chat/audio) inventorié à ce titre sous fiche n° 12372 (P. 60) et du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp inventorié à ce titre sous fiche n° 12373 (P. 61) (X), a arrêté à 10'664 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur juridique gratuit de G.________ (XI), a arrêté à 8'865 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de D.________ (XII), a mis un tiers des frais de justice, par 9'800 fr., à la charge de
D.________ et dit que ces frais comprennent un tiers de l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Daniel Trajilovic et Me Xavier Oulevey, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées dans la mesures susmentionnée par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et laissé le solde des frais de justice à la charge de l’Etat (XIII).
B.
a) Par annonce du 30 mai 2024 et déclaration du 3 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, qu’après révocation des sursis qui lui ont été octroyés les 19 juin 2018 et 13 avril 2022 D.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 30 fr., que seuls 30 jours au total sont déduits de la peine privative de liberté prononcée pour la détention dans des conditions illicites, que D.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans avec inscription au Système d’information Schengen et que l’intégralité des frais de première instance sont mis à sa charge.
b) Par jugement du 28 janvier 2025, la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par le Ministère public et a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de contrainte, de menaces qualifiées et de viol, a révoqué le sursis octroyé le 19 juin 2018 et a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 412 jours de détention subie avant jugement et de 4 jours à titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale.
C.
a) Par arrêt du 5 février 2026, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par D.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci en tant qu’il écarte une réduction de la peine privative de liberté de D.________ en lien avec ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet, a renvoyé la cause à la Cour de céans sur ce point afin qu’elle complète son état de fait et procède, cas échéant, à une réduction de peine pour ce motif. Il a rejeté le recours pour le surplus et a alloué une indemnité de dépens de 1'000 fr. à Me Daniel Trajilovic pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Vaud.
b) Le 25 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir dans un délai au 11 mars 2026, la Cour d’appel pénale statuerait sur l’appel par procédure écrite.
Le 11 mars 2026, D.________ a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
c) Le 12 mai 2026, D.________ a déposé des déterminations. Il a conclu à ce que 30 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre pour indemniser la détention dans des conditions illicites.
D.
Seuls les faits pertinents pour traiter la question de la détention dans des conditions illicites seront repris ci-dessous, il est renvoyé à l’arrêt de la Cour de céans du 28 janvier 2025/113 pour le surplus.
Dans le cadre de la présente affaire, D.________ a été détenu du 8 au 17 avril 2023 dans le zone carcérale du centre de la R***. Il a été incarcéré du 17 avril 2023 au 12 février 2024 dans l’Etablissement pénitentiaire du Bois-Mermet sous le régime de la détention provisoire. Il a ensuite été incarcéré du 12 février au 5 septembre 2024 dans le même établissement sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté. Il a ainsi été détenu durant une période de 517 jours au total. Il ressort du rapport du 14 mars 2024 établi par la Direction de la prison du Bois-Mermet que, après déduction d’une surface de 1.5 m2 pour les sanitaires, les trois cellule doubles occupées par D.________ entre le 3 et le 9 mai 2023 ainsi qu’entre le 26 décembre 2023 et le 24 mai 2024, offraient une surface individuelle nette variant entre 3.79 et 3.93 m2. D.________ a toutefois occupé seul ces cellules du 26 au 29 décembre 2023, du 5 au 25 janvier 2024 et du 29 février au 2 mars 2024. Les sanitaires de ces cellules sont en outre séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge (P. 72).
Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de la prison du Bois-Mermet le 16 mai 2024 (P. 82) que durant sa détention D.________ a respecté les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution, qu’il a adopté un comportement adéquat et une attitude correcte envers le personnel et ses codétenus, et que la gestion de ses émotions était convenable. Il s’est en outre montré respectueux du matériel mis à sa disposition et son hygiène générale était bonne. Il a participé aux sports ainsi qu’aux loisirs et se rendait à la promenade. S’agissant des activités déployées par D.________, il a pris part à l’atelier bibliothèque et s’est notamment inscrit à diverses activités proposées. Les éducatrices ont qualifié son comportement de très correct, poli, aimable et respectueux envers ces dernières.
En droit
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.
Dès lors que l’appel ne porte que sur la réparation du tort moral subi par D.________ en raison de la détention subie dans des conditions illicites, il est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Les parties ne se sont en outre pas opposées à ce que la procédure prenne la forme écrite.
3.
Dans son arrêt du 5 février 2026, le Tribunal fédéral a en substance rejeté le recours de D.________ en ce sens qu’il contestait sa condamnation pour viol, son expulsion du territoire suisse et l’inscription de cette expulsion au fichier SIS. Il a en revanche admis le recours en ce sens qu’il contestait la réduction du nombre de jours devant être déduits de la peine pour indemniser la détention dans des conditions illicites subie par
4.
4.1
4.1.1
Dans son jugement du 28 janvier 2025, la Cour de céans a considéré qu’il ressortait du compte-rendu produit par la prison du Bois- Mermet que D.________ n’avait disposé d’une surface légèrement inférieure à 4 m2 que du 3 au 9 mai 2023, puis dès le 26 décembre 2023. Or, depuis le 19 décembre 2023, D.________ travaillait en alternance avec son compagnon de cellule. La Cour a donc estimé qu’il n’y avait pas de tort moral devant être réparé pour une détention subie dans des conditions illicites pour le séjour à la prison du Bois-Mermet et qu’il convenait seulement de déduire 4 jours de détention pour afin de tenir compte de l’incarcération en zone carcérale au-delà des 48 premières heures.
4.1.2
Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était établi que D.________ s’était trouvé près de neuf mois dans une cellule disposant de moins de 4 m2 par occupant, sans qu’il ressorte clairement du jugement si cette surface incluait ou non les sanitaires se trouvant dans la cellule. En tout état de cause, dès lors que la surface disponible par détenu était comprise entre 3 et 4 m2, il revenait aux juges cantonaux de procéder à une appréciation détaillée des conditions de détention pour clarifier la question de la compatibilité avec l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La Cour de céans ne pouvait pas se limiter à affirmer que D.________ et son compagnon de cellule travaillaient en alternance sans spécifier combien d’heures cela concernait en moyenne par jour, ni combien de temps il passait à l’extérieur de sa cellule pour d’autres motifs. Elle se devait également de vérifier si d’autres conditions de détention, par exemple la présence d’une séparation insuffisante entre les sanitaires et le reste de la cellule, rendaient cette détention incompatible avec l’art. 3 CEDH à la lumière notamment de la durée de la détention de D.________. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause afin que la Cour de céans complète son état de fait et procède, cas échéance, à une réduction de la peine.
4.1.3
D.________ a relevé qu’il avait séjourné durant 151 jours dans une cellule dont la surface était inférieure à 4 m2. Il souligne qu’il ressort du rapport de la prison du Bois-Mermet qu’il travaillait à 50 % à l’atelier bibliothèque en alternance avec son codétenu, à raison de 6 heures par jour, pauses comprises. En ajoutant la promenade quotidienne et le sport, il se serait ainsi trouvé avec son codétenu en cellule durant 15h22 par jour la semaine et durant 22h par jour le week-end. Il a ajouté qu’il serait établi qu’il a été détenu dans une cellule qui ne comprenait qu’un rideau ignifuge en guise de séparation avec les toilettes, que la température des cellules était trop basse en hiver et trop élevée en été et que les cellules disposaient d’une mauvaise aération. C’était ainsi à bon droit que les premiers juges avaient déduit 30 jours sur la période de 151 jours de détention dans des conditions illicites.
4.2
Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 12 août 2025/217 consid. 6.2 et les arrêts cités).
Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_2/2025 du 7 mars 2025 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid.
4.3
; TF 6B_2/2025 précité consid. 6.2).
Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3).
Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 12 août 2025/217 consid. 6.2 et les arrêts cités).
S’agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1.5 m2, devait être retranchée (TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.3
En l’espèce, après déduction d’une surface de 1.5 m2 pour les sanitaires, la surface individuelle nette dans les cellules que D.________ a occupées entre le 3 et le 9 mai 2023 ainsi qu’entre le 26 décembre 2023 et le 24 mai 2024, soit 158 jours au total, était inférieure à 4 m2, mais supérieure à 3 m2, en présence de deux détenus (P. 72). En outre, dans ces cellules les sanitaires ne sont pas séparés du reste de la cellule par une paroi mais par un rideau ignifuge. D.________ a cependant été seul du 26 au 29 décembre 2023, du 5 au 25 janvier 2024 et du 29 février au 2 mars 2024, soit 28 jours. Celui-ci a donc été détenu dans des conditions illicites durant 130 jours. Ce serait ainsi une durée de 26 jours qui devrait être déduite de la peine prononcée à l’encontre de D.________ (130 jours / 5). Il n’est cependant pas nécessaire de se montrer trop schématique, la période de détention dans des conditions illicites ayant été relativement longue, sans toutefois atteindre le seuil de 3 mois consécutifs constitutif d’une circonstance aggravante supplémentaire. La déduction de 30 jours de la peine prononcée à l’encontre de D.________ en réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites peut ainsi être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et rejeté sur la question des conditions de détention.
5.1
La Cour de céans avait mis l’intégralité des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6’935 fr. 35, comprenant l’indemnité de 2'715 fr. 35 allouée à Me Daniel Trajilovic, à la charge de D.________. L’appel du Ministère public étant admis sur l’essentiel, à savoir la condamnation de D.________ pour menaces qualifiées et viol, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais.
5.2
Il convient d’allouer à Me Daniel Trajilovic une indemnité de défense d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2026. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 3h40 d’activité. Il fait notamment valoir 0h10 d’activité pour la rédaction d’un courrier à son client le 13 novembre 2025. Cette opération étant antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et une indemnité de dépens de 1'000 fr. ayant été allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de la retrancher. Ainsi, les honoraires s’élèveront à 630 fr., correspondant à 3h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 694 fr. 65 au total.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 2'124 fr. 65, constitués de l’émolument de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office allouée ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 190 CP ; 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V, VII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère D.________ du chef d’accusation d’injure.
II. Constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de contrainte, de menaces qualifiées et de viol.
III. Révoque le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne le 19 juin 2018 et condamne D.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 (quarante) mois, sous déduction de 412 (quatre cent douze) jours de détention subie avant jugement, de 30 (trente) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites et de 4 (quatre) jours à titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale.
IV. Révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 avril 2022 et ordonne l'exécution de la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour.
V. Condamne également D.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 avril 2022, et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas de nonpaiement fautif de celle-ci.
VI. Ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté.
VII. Expulse D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et ordonne l’inscription de la mesure au fichier SIS.
VIII. Rejette les conclusions civiles prises par G.________ en indemnisation pour tort moral et renvoie celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus.
IX. Rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par D.________.
X. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp du 10.04.2023 inventorié à ce titre sous fiche n° 12087 (P. 20), du DVD contenant l’extrait du rapport Cellebrite (Message/chat/audio) inventorié à ce titre sous fiche n° 12372 (P. 60) et du DVD contenant un enregistrement audio WhatsApp inventorié à ce titre sous fiche n° 12373 (P. 61).
XI. Arrête à 10'664 fr. 90 (dix mille six cent soixante-quatre francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur juridique gratuit de G.________.
XII. Arrête à 8'865 fr. 80 (huit mille huit cent soixante-cinq francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de D.________.
XIII. Met les frais de justice, soit 38'269 fr. 40 (trente-neuf mille deux cent soixante-neuf francs et quarante centimes), à la charge de D.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à Me Xavier Oulevey, part 8'528 fr. 70 (huit mille cinq cent vingt-huit francs et septante centimes), à Me Daniel Trajilovic, par 8'865 fr. 80 (huit mille huit cent soixante-cinq francs et huitante centimes) et à Me Nader Ghosn, par 10'664 fr. 90 (dix mille six cent soixante-quatre francs et nonante centimes), et dit que ces indemnités seront remboursables à l’Etat de Vaud par D.________ dès que sa situation financière le permettra. »
III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2026, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), y compris l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 2’715 fr. 35 (deux mille sept cent quinze francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2026 d’un montant de 694 fr. 65 (six cent nonante-quatre francs et soixantecinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.
V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2026, par 2'124 fr. 65 (deux mille cent vingtquatre francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
Me Daniel Trajilovic, avocat (pour D.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
Me Nader Ghosn, avocat (pour G.________),
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Office d'exécution des peines,
Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :