Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE09.029562

CAPE 152 2011-10-31

TRIBUNAL CANTONAL

LA COUR D’APPEL PENALE

Audience du 31 octobre 2011

Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino

***** Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, à Renens, appelant,

et

Z.________, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

La Cour d'appel pénale,

Faits

Vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus de confiance (II), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de quatre ans (IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 novembre 2007 par le Tribunal de police de Neuchâtel (V), dit que D.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 10'430 fr. (VI), mis les frais de la cause, par 4'527 fr. 80, comprenant l'indemnité due à Me François Gillard, par 2'775 fr. 60, à la charge du prévenu (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Gillard ne sera due que si la situation financière de D.________ le permettra (VIII),

vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 8 juin et 15 août 2011 par D.________ à l'encontre de ce jugement,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP),

qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a),

qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile, que l'envoi a été communiqué à l'adresse exacte du prévenu, telle qu'elle figure d'ailleurs sur sa déclaration d'appel,

que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant expiré le 19 septembre 2011,

que bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne en son nom,

que l'appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP);

attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 407 al. 1 CPP, statuant à huis clos :

I. Dit que l'appel est réputé retiré.

II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire.

III. Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Marc Cheseaux, avocat (pour Z.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 87, Art. 407 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.