Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACH 211/16 - 212/2016

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ACH 211/16 - 212/2016

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 18 octobre 2016

Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

Art. 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le courrier adressé par S.________ (ci-après : l’assuré) le 16 septembre 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concernant la décision sur opposition rendue le 19 août 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

vu l’avis du 22 septembre 2016 et notifié le 23 septembre 2016, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai de quatorze jours dès réception pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition précitée et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré,

vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti ;

Considérants

considérant que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

qu’en l’espèce, la volonté de l’assuré de recourir contre la décision sur opposition du 19 août 2016 ne ressortait pas clairement de son courrier du 16 septembre 2016, lequel ne contenait aucune critique claire de cette décision ni conclusion, qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme,

qu’il a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai,

que, dans ces conditions, force est de constater que le « recours » du 16 septembre 2016 doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA- VD),

que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 27, Art. 79, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.