Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACH 94/13 - 88/2013

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ACH 94/13 - 88/2013

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 5 juillet 2013

Présidence de Mme D E S S A U X , juge unique Greffière : Mme Pellaton

*****

Cause pendante entre :

U.________, à Vevey, recourant,

et

C.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le courrier envoyé à la Cour de céans le 10 juin 2013 par U.________, intitulé "Justification du retard du 4 avril 2013" et dont la teneur est la suivante :

"Nous avons bien reçu votre courrier du 26 juin 2013 par lequel vous nous faisiez part de votre mécontentement de mon retard à la séance d'information et de l'opposition interjetée je suis désolé de ces complications et nous vous prions de bien vouloir m'en excuser.

Toutefois, nous tenons à vous préciser que ce retard n'est pas de mon fait, en effet, je suis arrivé à 8:40 est étant la premier fois que je vais à l'ORP, je me suis pas annoncer à la réception et le rendez-vous a du être changer pour le 11 avril 2013 par la réceptionniste.",

vu la décision sur opposition rendue le 6 juin 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, produite par ce dernier le 17 juin 2013,

vu le courrier de la juge instructrice du 25 juin 2013 invitant U.________ à préciser s'il entendait recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, à compléter son recours en indiquant ses moyens et conclusions et à produire la décision attaquée, dans un délai de dix jours,

vu la réponse de U.________ du 3 juillet 2013 déclarant qu'il ne recourait pas contre la décision du 6 juin 2013 ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

  • Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.