Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AI 12/12 - 174/2012

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AI 12/12 - 174/2012

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 24 mai 2012

Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Pellaton

*****

Cause pendante entre :

A.L.________, à Fey, recourant, représenté par sa mère B.L.________, ellemême représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés.

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours formé le 12 janvier 2012 par A.L.________, représenté par sa mère, B.L.________, à l'encontre de la décision prise le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud octroyant à l'assuré une allocation pour impotent de degré moyen,

vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dont il ressort que l'intimé admet que la décision attaquée est erronée et annule celle-ci pour en rendre une nouvelle, conforme au droit,

vu les déterminations déposées par le recourant le 22 mai 2012 ne requérant plus que des dépens, l'intimé s'étant rallié à ses conclusions,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

qu'il est en outre recevable en la forme;

attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 30 avril 2012, en annulant le prononcé du 17 octobre 2011 ayant motivé la décision attaquée, soit en reconnaissant le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré grave,

qu'une nouvelle décision sera rendue faisant ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu que le recourant a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD);

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.L.________ une équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 53, Art. 60 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55 et Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.