Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AI 52/14 - 98/2014

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AI 52/14 - 98/2014

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 1er mai 2014

Présidence de Mme B E R B E R A T , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourant,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours formé le 12 mars 2014 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant le droit à une rente d’invalidité,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 24 avril 2014 ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • B.________, Lausanne,

  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Vevey

- Office fédéral des assurances sociales, Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.