Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AM 26/18 - 24/2018

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AM 26/18 - 24/2018

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 23 mai 2018

Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier : M. Addor

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Cause pendante entre :

et

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny (VS), intimée.

Art. 60 et 61 let. b LPGA ; 78 al. 3, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision rendue par Mutuel Assurance Maladie SA le 24 novembre 2017 rejetant la requête en réparation financière formée le 22

vu la requête déposée le 11 avril 2018 (date du timbre postal) par T.________ invitant la Cour de céans à réexaminer sa demande en réparation,

vu les explications fournies par T.________ le 22 mai 2018,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, Mutuel Assurance Maladie SA a rendu le 24 novembre 2017 une décision formelle relative à une demande en réparation du dommage formée par T.________ le 22 août 2017, devant la Justice de paix du district de Y.________,

qu’une telle décision n’est pas susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA),

que la décision attaquée a été notifiée de manière régulière à l’adresse de T.________,

qu’il y a donc lieu de considérer que, compte tenu de l’acheminement postal en pli recommandé, la décision est normalement parvenue à l’adresse du destinataire au plus tôt le 25 novembre 2017, ce qui a fait courir un délai de recours à compter du lendemain, délai qui a échu le 11 janvier 2018,

que remise à la Poste suisse le 11 avril 2018, la requête du recourant valant recours contre la décision du 24 novembre 2017 est manifestement tardive,

que, dans son procédé du 22 mai 2018, le recourant ne met en évidence aucune circonstance admissible justifiant la restitution du délai de recours (art. 22 LPA-VD),

qu’au surplus, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi la décision rendue le 24 novembre 2017 par Mutuel Assurance Maladie SA serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA- VD, que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD ; cf. aussi ATF 137 I 161 consid. 4.2.3 s’agissant de constater l’irrecevabilité d’un recours en cas de non-respect des exigences de forme) ;

attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Mutuel Assurance Maladie SA,

  • Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 56, Art. 57, Art. 60, Art. 61 et Art. 78 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22, Art. 55, Art. 78, Art. 79, Art. 91, Art. 93, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.