Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AM 73/09 - 21/2010

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL AM 73/09 - 21/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 27 mai 2010

Présidence de M. DIND, juge unique Greffier : M. Greuter

*****

Cause pendante entre :

X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne,

et

ASSURANCE V.________, à Lausanne, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu le recours du 30 novembre 2009 interjeté auprès du tribunal de céans par X.________, représenté par Me Annie Schnitzler, par lequel il conclut avec suite de frais et dépens à ce que le tribunal prononce:

"I. Assurance V.________ SA est débitrice et doit immédiat paiement à X.________ du montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2008",

vu l'accord conclu et signé par les parties le 11 mai 2010, lequel prévoit ce qui suit:

"I. Assurance V.________ SA versera à X.________ , d'ici au 30 mai 2010, le montant de 1'600 fr. (mille six cents francs). Ce montant est versé sans aucune reconnaissance de responsabilité. II. Parties requièrent ratification de la présente convention par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir jugement. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. IV. Parties renoncent à la tenue d'une audience."

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD);

attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),

que, toujours selon la jurisprudence, la décision par laquelle le juge raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et de droit (TF 9C_32/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2; ATF 135 V 65, consid. 2.1 à 2.6),

que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);

attendu que les parties ont conclu une transaction judiciaire, par convention du 11 mai 2010, et demandé ratification par le juge pour valoir jugement,

qu'il ressort de l'examen de la convention qu'elle fait droit aux conclusions du recourant,

qu'elle a pour objet la participation aux coûts d'un examen médical, prestation qui n'est en l'espèce pas étrangère à celles prises en charge par l'intimée,

qu'au demeurant, l'intimée avait déjà par le passé participé aux coûts de plusieurs examens identiques à celui faisant l'objet de la convention,

que la transaction entre les parties a été conclue en respect du droit,

que, dès lors, le contenu de la convention est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,

que, par conséquent, rien ne s'oppose à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;

que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet,

que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire et à allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] et 91 LPA-VD [par renvoi des art. 109 al. 1, 105 et 99 LPA-VD]).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

II.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

La décision qui précède est notifiée à:

  • Me Annie Schnitzler (pour X.________)

  • Assurance V.________,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 2, Art. 93, Art. 94, Art. 99, Art. 105 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.