Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PP 90/09 - 8/2010

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL PP 90/09 - 8/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 29 janvier 2010

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

H.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, à Lausanne, défenderesse.

Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD

Faits

Vu la demande formée le 24 septembre 2009 par H.________ à l’encontre de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), contestant le remboursement du montant réclamé par cette dernière,

vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 27 janvier 2010 au Tribunal cantonal par le conseil de H.________;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de l'action, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Philippe Nordmann, avocat (pour H.________),

  • Caisse intercommunale de pensions,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94, Art. 99 et Art. 109 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.