Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AA 3/09 - 51/2009 2009-07-07

TRIBUNAL CANTONAL AA 3/09 - 51/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 7 juillet 2009

Présidence de Mme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière : Mme Trachsel

*****

Cause pendante entre :

J.________, à Château-d'Oex, recourant,

et

LA CAISSE VAUDOISE (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours formé le 29 décembre 2008 par J.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 23 décembre précédent par la caisse,

vu la réponse sur recours déposée le 12 février 2009 par la caisse,

vu le courrier du 26 juin 2009, par lequel le recourant déclare retirer formellement son recours,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

considérant qu’il convient d’en prendre acte et, partant, de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique,

attendu que le juge statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA- VD),

que la procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • J.________, à Château-d’Oex ;

  • La Caisse vaudoise, à Lausanne ;

et communiquée à :

- Office fédéral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45, Art. 91 et Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.