Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AA 4/12 - 42/2012 2012-05-29

TRIBUNAL CANTONAL AA 4/12 - 42/2012

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 29 mai 2012

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon

*****

Cause pendante entre :

R.________, à Villeneuve VD, recourant,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.

Art. 16 al. 3, 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la décision sur opposition du 27 décembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci- après: la CNA) s'est prononcée sur le droit de R.________ (ci-après: l'assuré) à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité,

vu le recours contre cette décision déposé le 17 janvier 2012 par [...], au bénéfice d'un "mandat de gestion" signé par l'assuré,

vu la réponse du 9 mai 2012 de la CNA,

vu le courrier du 24 mai 2012 par lequel le juge instructeur a invité [...] à produire une procuration signée par l'assuré l'autorisant expressément à agir en justice en son nom, sous peine d'irrecevabilité,

vu le courrier du 25 mai 2012 par lequel [...] a sans autre information informé la Cour de céans que les relations contractuelles avec l'assuré avaient trouvé un terme au 11 mai 2012,

vu les art. 16 al. 3 et 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

que le "mandat de gestion" signé par l'assuré et produit par [...] ne suffit pas pour une représentation en justice,

que [...], dûment invité à cet effet et averti des conséquences en cas d'inobservation, n'a pas produit de procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en justice,

que pour le surplus l'assuré n'a pas personnellement formé de recours contre la décision sur opposition du 27 décembre 2011 rendue par la CNA,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

  • Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 16, Art. 27 et Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.