Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AVS 37/14 - 47/2014 2014-11-18

TRIBUNAL CANTONAL AVS 37/14 - 47/2014

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 18 novembre 2014

Présidence de Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Dominique de Weck, avocat à Genève,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours formé le 28 juillet 2014 par R.________ (ci-après : la recourante), représentée par son mandataire, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 25 juin 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée),

vu la réponse de l’intimée du 1er septembre 2014,

vu les déterminations de la recourante du 14 octobre 2014, qui déclare que les parties sont arrivées à un accord, qui ne nécessite plus de développements judiciaires, et que le retrait de la procédure peut dès lors intervenir, dépens compensés,

vu le courrier de la Cour de céans du 14 octobre 2014 à la recourante, indiquant à celle-ci que sauf objection de sa part d’ici au 28 octobre 2014, la cause serait réputée sans objet et rayée du rôle, sans dépens,

vu l’absence de réponse de la recourante au courrier précité ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Me Dominique de Weck, pour la recourante,

  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.