Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AI 105/10 - 56/2015 2015-03-09

TRIBUNAL CANTONAL AI 105/10 - 56/2015

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 9 mars 2015

Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Rossi

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours formé le 12 mars 2010 par G.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 8 février 2010 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu la réponse déposée le 21 mai 2010 par l’intimé,

vu la réplique de la recourante, datée du 14 juin 2010 et remise à la poste le lendemain,

vu la duplique de l’intimé du 12 octobre 2010,

vu les déterminations de la recourante du 27 octobre 2010,

vu le courrier du 4 novembre 2010, par lequel le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a avisé les parties de la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans l’affaire PP [...] relative à des prestations requises

vu la lettre du juge instructeur du 19 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 3 février 2015 – prolongé au 6 mars 2015 – pour indiquer si son recours était encore d’actualité ou s’il pouvait être retiré, compte tenu de l’arrêt 9C_572/2014 rendu le 24 décembre 2014 par le Tribunal fédéral dans l’affaire PP [...],

vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 5 mars 2015 par la recourante ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.