Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AI 165/14 - 236/2014 2014-10-10

TRIBUNAL CANTONAL AI 165/14 - 236/2014

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 10 octobre 2014

Présidence de M. N E U Juges : Mmes Brélaz Braillard et Dessaux Greffière : Mme Pellaton

*****

Cause pendante entre :

D.________, à Genève, recourant,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, à Genève, intimé.

Art. 69 al. 1 let. a LAI et 58 al. 3 LPGA

Faits

Vu le recours déposé le 31 juillet 2014 par D.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, à l’encontre d’une décision prise le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Genève,

vu la transmission de l’acte de recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève,

vu le courrier du 9 septembre 2014 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève confirmant se saisir du recours,

Considérants

attendu que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dérogeant à l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,

qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que la présente décision ne justifie pas la perception de frais, ni l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours, en tant qu’interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 69 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 58 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.