Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AI 106/16 - 204/2016 2016-08-04

TRIBUNAL CANTONAL AI 106/16 - 204/2016

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 4 août 2016

Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière : Mme Parel

*****

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu les recours interjetés les 3 et 26 mai 2016 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre des décisions rendues les 25 mars et 25 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu la jonction des causes ordonnée le 17 juin 2016,

vu la correspondance du recourant du 29 juillet 2016, aux termes de laquelle il déclare retirer son recours,

vu le courrier de l’intimé du 27 juillet 2016 joint à la correspondance du recourant du 29 juillet 2016, selon lequel il accepte de prendre à sa charge les frais de la cause ainsi que le montant des dépens à hauteur de 500 francs,

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait des recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c de la LPA- VD (loi sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

qu'il y a lieu d'arrêter à 500 fr. l'indemnité de dépens due par l'intimé au recourant, montant que le premier reconnaît devoir au second à ce titre.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Les causes dont rayées du rôle par suite de retrait des recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d'indemnité de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne (pour le recourant),

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

  • Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.