Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AM 55/10 - 29/2011 2011-03-22

TRIBUNAL CANTONAL AM 55/10 - 29/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 22 mars 2011

Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière : Mme Desscan

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Cause pendante entre :

recourants, représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne,

et

J.________, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

1. A.C.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010, laissant comme seuls héritiers ses enfants B.C.________ et C.C.________. Il a exploité le Z.________, à Lausanne.

L’assureur-maladie J.________ (ancienne raison sociale : [...] ; depuis le 1er janvier 2010 : [...] ; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] « [...] », un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Le personnel duZ.________ a été assuré dans ce cadre.

Feu A.C.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives. L'assuré a liquidé son entreprise, a donc résilié le contrat d'assurance collective et demandé l'affiliation auprès du même assureur pour l'assurance perte de gain individuelle en cas de maladie.

demandé à l'assureur de rendre une décision au sujet du montant des indemnités journalières dues à feu l'assuré, ainsi qu'au sujet des primes. Le 22 novembre 2010, l'assureur a répondu qu'il n'entendait pas rendre une décision.

Le 14 décembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice formel (refus de statuer, art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) à l'encontre de J.________. Ce recours a été enregistré sous la référence AM 55/10.

2. Le 18 février 2011, J.________ d’une part, et B.C.________ et C.C.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le

versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.C.________ et C.C.________ retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait expressément référence au recours pour déni de justice formel précité.

Le 21 mars 2011, le mandataire de B.C.________ et C.C.________ a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant qu’elle comportait le retrait du recours.

3. La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b LPGA), ni d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 56 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.