Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AM 16/12 - 33/2012 2012-05-11

TRIBUNAL CANTONAL AM 16/12 - 33/2012

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 11 mai 2012

Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor

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Cause pendante entre :

A.________, à Renens, recourante,

et

INTRAS Assurance-maladie SA, à Lucerne, intimée.

Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu la décision rendue le 8 novembre 2011 par Intras Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse), aux termes de laquelle elle a considéré que les «emballages de Tranxilium Tabs 20 mg 50 cprs, retirés les 21.04.2011 et 28.07.2011, auprès de la Pharmacie U.________, d'un montant de CHF 36.10 chacun, [n'étaient] pas à la charge de l'assurance- maladie (décomptes de prestations no 2000723732 du 31.05.2011 et n° 2100982272 du 07.10.2011)»,

vu l'opposition formée le 21 novembre 2011 par A.________ (l'assurée) contre cette décision, concluant au remboursement de ces tranquillisants,

vu la décision de classement rendue le 13 mars 2012 par la caisse, prononçant le classement de l'opposition au motif que l'assurée s'était dans l'intervalle acquittée du montant litigieux,

vu le recours formé le 14 mars 2012 par A.________ contre cette décision, dans lequel elle demande une nouvelle fois que ces médicaments soient remboursés par l'assurance obligatoire des soins,

vu la requête formée par la caisse le 23 avril 2012, sollicitant une prolongation de délai pour déposer sa réponse,

vu la lettre adressée le 24 avril 2012 par le magistrat instructeur à la caisse, impartissant à celle-ci un délai au 24 mai 2012 pour déposer sa réponse, envoyer le dossier complet de l'assurée et, le cas échéant, informer d'une éventuelle reconsidération du cas,

vu la décision rendue par la caisse le 1er mai 2012 intitulée «décision de reconsidération de la décision de classement du 13 mars 2012», annulant la décision du 8 décembre 2009 [recte: 8 novembre 2011] ainsi que la décision de classement du 13 mars 2012 et statuant que «les emballages de Tranxilium, d'un montant total de CHF 72.20, retirés les 31 mai 2011 et 7 octobre 2011 à la Pharmacie U.________, sont à [la] charge de l'assurance obligatoire des soins»,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai prolongé de réponse, par sa décision du 1er mai 2012, par laquelle elle a reconsidéré sa décision de classement du 13 mars 2012, se prononçant ainsi en faveur du remboursement des médicaments litigieux par l'assurance obligatoire des soins,

que cette nouvelle décision fait par conséquent droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Intras Assurance-maladie SA,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 53 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.