Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AM 21/23 - 16/2023 2023-08-03

TRIBUNAL CANTONAL AM 21/23 - 16/2023

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 3 août 2023

Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier : M. Genilloud

*****

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

V.________ SA, à [...], intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Considérant en fait et en droit

que V.________ SA (ci-après : l’intimée) a engagé une poursuite à l’encontre d’A.________ (ci-après : l’assuré) en relation avec des factures de participation impayées dans le cadre de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),

que par décision du 14 avril 2023, l’intimée a levé l’opposition formée par l’assuré au commandement de payer n° [...],

que le 9 mai 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision,

que par décision sur opposition du 24 mai 2023, l’intimée a confirmé sa décision du 14 avril 2023 et a entièrement levé l’opposition au commandement de payer précité,

que par pli du 21 juin 2023, l’intimée a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, « vraisemblablement objet de [sa] compétence », un courrier daté du 5 juin 2023 de l’assuré qu’elle a considéré comme un recours contre sa décision du 24 mai 2023,

que par ce courrier, l’assuré a expliqué à l’intimée qu’il attendait les prestations complémentaires pour s’acquitter de toutes les factures impayées et que selon lui, au vu de la décision rejetant son opposition, il appartenait à l’intimée de recourir auprès du tribunal compétent,

qu’après avoir constaté que son courrier avait été considéré comme un recours par la Cour de céans, l’assuré, par pli du 22 juillet 2023, a informé cette dernière qu’il n’avait déposé aucun recours auprès du Tribunal cantonal « à l’encontre de [l’intimée] »,

que la réponse de l’intimée est parvenue à la Cour de céans le 27 juillet 2023,

que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA),

que, pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61),

qu’il ressort du courrier du 22 juillet 2023 de l’assuré, confirmant un entretien téléphonique préalable avec le Tribunal cantonal, qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision du 24 mai 2023 de l’intimée,

que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer le courrier du 5 juin 2023 comme un recours à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 de l’intimée,

que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales fait dès lors défaut,

qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 1 — lu dans la version du 18 mars 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 93, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 56 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024.