Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO APG 20/11 - 6/2011 2011-10-20

TRIBUNAL CANTONAL APG 20/11 - 6/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Décision du 20 octobre 2011

Présidence de Mme P A S C H E , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION P.________, à [...], recourante,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Faits

Vu le recours interjeté le 15 mars 2011 par l'Organisation régionale de la protection civile - Région P.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 15 février 2011,

vu le délai imparti à l'autorité intimée pour déposer sa réponse, délai initialement fixé au 4 mai 2011 puis ultérieurement prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 5 octobre 2011,

vu le courrier de l'autorité intimée du 5 octobre 2011, indiquant qu'il avait été procédé à un réexamen du dossier, processus à l'issue duquel une nouvelle décision avait été rendue annulant et remplaçant la décision litigieuse, si bien que le recours du 15 mars 2011 allait probablement être retiré,

vu la déclaration de retrait du recours adressée le 13 octobre 2011 par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

  • Organisation régionale de la protection civile - Région P.________,

  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.