Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO AF 2/19 - 3/2019 2019-03-27

TRIBUNAL CANTONAL AF 2/19 - 3/2019

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 27 mars 2019

Composition : Mme D U R U S S E L , juge unique Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

A.I.________, à [...], recourant,

et

CCVD / CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision du 4 octobre 2018 refusant à A.I.________ (ci- après également : le recourant) l’octroi d’allocations familiales en faveur de son fils B.I.________, dans le cadre de sa formation professionnelle,

vu la décision sur opposition du 18 décembre 2018 par laquelle la Caisse cantonale d’allocations familiales de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCAF ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A.I.________ et confirmé la décision du 4 octobre 2018,

vu le recours formé le 17 janvier 2019 contre cette décision sur opposition par A.I.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu le courrier du 27 février 2019, dans lequel la CCAF a indiqué qu’elle avait reconsidéré sa décision sur opposition et a confirmé le droit du recourant à des allocations familiales pour la formation de son fils, de juin 2016 à mai 2018,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 11 mars 2019 ;

Considérants

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il est statué sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • CCVD / Caisse cantonale d’allocations familiales,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.