Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO LAVAM 3/21 - 2/2021 2021-06-24

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/21 - 2/2021

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 24 juin 2021

Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffier : M. Schild

*****

Cause pendante entre :

R.________, à […], recourante,

V.________, à […], recourante,

et

OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

Art. 28 LVLAMal, art. 82 et 94 LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision rendue 10 février 2021 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) fixant le subside mensuel à 220 fr. en faveur d’V.________, subside destiné à réduire les primes de l’assurance-maladie obligatoire,

vu la décision rendue le 6 mai 2021 par l’OVAM diminuant le subside mensuel en faveur d’R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à 159 fr. dès le 1er juin 2021,

vu l’acte du 26 mai 2021 déposé par l’assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des deux décisions précitées,

vu le courrier du 1er juin 2021 par lequel la juge instructrice a indiqué à l’assurée que la voie de la réclamation était ouverte contre les deux décisions déférées, de sorte que son recours apparaissait comme prématuré,

vu le délai au 10 juin 2021 imparti à l’assurée afin de déposer d’éventuelles déterminations,

vu l’absence de déterminations écrites déposées au terme du délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que, selon l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation,

que les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal),

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en l’espèce, les décisions des 10 février et 6 mai 2021 pouvaient être contestées auprès de l’OVAM par le biais de réclamations, ce à quoi la recourante a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de ces deux décisions,

qu’en revanche, ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours directement auprès de la Cour de céans, faute d’épuisement de la voie de la réclamation,

que le recours ainsi formé s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu’il convient par conséquent de transmettre à l’OVAM le « mémoire d’appel » du 26 mai 2021 comme objet de sa compétence, pour en examiner la recevabilité et rendre une décision sur réclamation,

attendu que conformément à l'art 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,

que l’art. 94 al.1 let. d LPA-VD permet au juge unique de statuer sur les recours manifestement irrecevable,

que tel est le cas en l’espèce,

que la présente cause peut en conséquence être rayée du rôle,

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance- maladie, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

- l’Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 4, Art. 82, Art. 91, Art. 92, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.
  • LOI d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, Art. 28 — lu dans la version du 1 mars 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2026.