Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

465

CCASS 465 2009-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.001949-VIY/CMS/ACU

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 7 décembre 2009

Du 5 novembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : Mme Moret

*****

Art. 424, 425 CPP

Faits

Vu le jugement du 7 octobre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance libéré V.________ de l'accusation de viol (I); rejeté les conclusions civiles déposées par M.________ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III),

vu la déclaration de recours déposée le 12 octobre 2009 par M.________ contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP, le condamné qui entend recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué,

que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),

qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,

que suite à la déclaration de recours de M.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,

que cet envoi a été expédié le 15 octobre 2009 sous lettre recommandée avec accusé de réception,

qu'il a été retiré le 19 octobre 2009,

que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 29 octobre 2009, conformément aux articles 132 et 133 CPP,

que la recourante n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), que les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________),

  • Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour V.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132, Art. 133, Art. 424, Art. 425, Art. 431 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.