Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 435 2009-11-10

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.023202-HNI/ECO/SWE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 10 novembre 2009

Du 15 octobre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Valentino

*****

Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 1er septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge du prénommé (IV),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),

que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95),

qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence de L.________, le mardi 1er septembre 2009,

que le recourant ne prétend pas que cette indication serait erronée, que la décision attaquée lui aurait été communiquée sans mention du délai de recours ou qu'il n'aurait pas compris le sens de l'avis donné par le président du tribunal,

que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué au prénommé,

que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 6 septembre 2009 et était reporté de plein droit au 7 septembre 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,

que L.________ a posté sa déclaration de recours en date du 1er octobre 2009, soit vingt-quatre jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que le 25 septembre 2009, le greffe a envoyé au recourant, sous pli simple, une copie du jugement,

que même si la lettre d'accompagnement du jugement ne précise pas que l'envoi en question ne fait pas courir un nouveau délai, contrairement à ce que le condamné semble avoir compris, il y a lieu de constater que le délai de recours était échu au moment où l'expédition de la copie du jugement a été faite,

que la déclaration de recours de L.________ est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

que le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132, Art. 133, Art. 135, Art. 136, Art. 423, Art. 424 et Art. 431 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.