Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16/2012

CA 16/2012 2012-04-19

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 19 avril 2012

Présidence de Mme E P A R D , président Juges : MM. Meylan et Michellod Greffière : Mme de Watteville

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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation présentée le 13 avril 2012 par T.________ contre D.________ par-devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

vu la demande déposée le 16 avril 2012 par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation de cette autorité en corps,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 avril 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfaisant aux exigences de fond et de forme est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités;1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1), que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est saisi d’un litige opposant T.________ à D.________,

que le requérant, T.________, occupe la fonction de juge des affaires patrimoniales au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

qu'à ce titre, T.________ entretient des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction,

que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter de l'affaire,

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et T.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant T.________ d'avec D.________, la demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 16 avril 2012, est admise.

II.

La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

III.

Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Denis Bettems, avocat (pour T.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 11 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 47, Art. 48 et Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a et Art. 8b — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.