Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2012.0145

CDAP - AC.2012.0145 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, PAGE, CROISIER, DIFABAT SA

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0145

Autorité / Date décision: CDAP, 07.12.2012

Juge: FK

Parties: HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessous, PAGE, CROISIER, DIFABAT SA

Descripteurs: RÉSIDENCE SECONDAIRE · DROIT TRANSITOIRE · Cst-197-9 · Cst-75b

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 décembre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Danièle Revey, juge.

recourante

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey ,

autorité intimée

Municipalité d'Ormont-Dessous,

constructeurs

1.

Anne PAGE, à Meyrin,

2.

Adrien CROISIER, à Ormont-Dessus,

3.

DIFABAT SA, à Ormont-Dessus, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Objet

permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 11 mai 2012 (projet de construction d'un chalet d'habitation, création d'un chemin d'accès et construction d'un local de chauffage pour 6 chalets sur les parcelles n° 4162, 1405 et 4163 de la Commune d'Ormont-Dessous)

Résumé

L'art. 75b Cst, interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst, ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC. 2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC. Recours au Tribunal fédéral devenu sans objet suite à la renonciation, par les constructeurs, au projet litigieux (1C_85/2013 du 11 novembre 2013).

Faits

A.

Anne Page, Difabat SA et Adrien Croisier, propriétaires des parcelles n° 4162, 1405 et 4163 de la Commune d'Ormont-Dessous, ont présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d'un chalet d'habitation, d'un chemin d'accès et d'un local de chauffage pour 6 chalets sur les parcelles précitées. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 11 mai 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Le 11 juin 2012, Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 11 mai 2012, dont elle demande l’annulation. Adrien Croisier et Difabat SA ont déposé des observations les 10 juillet et 11 juillet 2012. La Municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet 2012. Anne Page a déposé des observations le 15 août 2012. La recourante, la Municipalité et Difabat SA ont déposé des observations complémentaires.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer des dépens à Difabat SA, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 12 mai 2012 par la Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra versera à Difabat SA une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 75b et Art. 197 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.