Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2012.0216

CDAP - AC.2012.0216 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, CLERC

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0216

Autorité / Date décision: CDAP, 06.12.2012

Juge: IG

Greffier: REG

Parties: HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, CLERC

Descripteurs: RÉSIDENCE SECONDAIRE · DROIT TRANSITOIRE · Cst-197-9 · Cst-75b

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2012

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et Mme Danièle Revey, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.

recourante

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,

autorité intimée

Municipalité de Leysin, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,

constructeur

Pierre-François CLERC, à Pully,

Objet

permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 27 juillet 2012 (levant son opposition à la construction d'un chalet individuel avec garage pour une voiture et place de parc extérieure couverte, au lieu dit "Les Esserts", parcelle n° 4106 à Leysin, propriété de Pierre-François Clerc)

Résumé

L'art. 75b Cst., interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC.2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC. Recours au Tribunal fédéral admis (1C_88/2013 du 22 octobre 2013).

Faits

A.

Pierre-François Clerc est propriétaire de la parcelle n° 4106 de la Commune de Leysin. Sis au lieu-dit "Les Esserts", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets A", régie par les art. 27 ss du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions. Le 29 mai 2012, Pierre-François Clerc a déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 4106, d'un chalet individuel avec garage pour une voiture et place de parc extérieure couverte. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 juin au 15 juillet 2012, ce projet a notamment suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 27 juillet 2012, la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire.

B.

Helvetia Nostra a recouru contre cette décision le 27 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation. Pierre-François Clerc s'est déterminé sur ce recours le 24 septembre 2012, concluant implicitement à son rejet et demandant la levée de l'effet suspensif. Le 8 octobre 2012, la municipalité s'est également déterminée, en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.

Le 11 octobre 2012, la Juge instructrice a prononcé la suspension de cette procédure, dans l'attente de l'arrêt de la CDAP dans la cause pilote AC.2012.0127, cette dernière concernant un recours identique.

D.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé dans la cause précitée AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la recourante – contestée par la municipalité – souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Leysin; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au constructeur, qui est intervenu sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 6 décembre 2012

La présidente: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 75b et Art. 197 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.