Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

AC.2012.0286

CDAP - AC.2012.0286 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DELADOEY

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0286

Autorité / Date décision: CDAP, 06.12.2012

Juge: RZ

Parties: HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DELADOEY

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges .

Recourante

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,

Autorité intimée

Municipalité de Leysin,

Constructeur

Didier DELADOEY, à Leysin,

Objet

permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision du Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012 autorisant la construction d'un chalet de 4 appartements avec 6 garages sur les parcelles n° 4126 et 4127 de Leysin

Résumé

Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi, en 2012, d'un permis de construire pour une résidence secondaire (suite de l'arrêt pilote du 22 novembre 2012 dans la cause AC.2012.0127). Recours admis et arrêt annulé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_94/2013 du 22 octobre 2013).

Faits

A.

Philippe Deladoey, propriétaire d’une parcelle de Leysin, a présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d’une maison d’habitation comprenant quatre logements et six garages. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 7 septembre 2012, la Municipalité de Leysin a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 7 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Philippe Deladoey n’ont pas été invités à répondre au recours, dont l’instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans une cause parallèle.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune de Leysin et à Philippe Deladoey, qui n’ont pas été invités à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 7 septembre 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 75b et Art. 197 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans