Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2012.0330

CDAP - AC.2012.0330 - 2012-12-05 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, PPE LES MAZOTS DE GRYON, MOHD EFFENDI

Rubrum

N° affaire: AC.2012.0330

Autorité / Date décision: CDAP, 05.12.2012

Juge: PL

Parties: HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, PPE LES MAZOTS DE GRYON, MOHD EFFENDI

Descripteurs: RÉSIDENCE SECONDAIRE · DROIT TRANSITOIRE · Cst-197-9 · Cst-75b

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président ; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges.

Recourante

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2,

Autorité intimée

Municipalité de Gryon,

Constructrice

PPE LES MAZOTS DE GRYON, à Gryon,

Propriétaire

Efeida MOHD EFFENDI, à Gryon,

Objet

Permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 16 octobre 2012 délivrant le permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 2949, lot 5 de la PPE "Les Mazots de Gryon", propriété de Efeida MOHD EFFENDI

Résumé

L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Recours au Tribunal fédéral admis (1C_62/2013 du 28 octobre 2013).

Faits

A.

Efeida Mohd Effendi est propriétaire du lot 5 (feuillet 2999) de la PPE "Les Mazots de Gryon" sur la parcelle de base n° 2949 de la Commune de Gryon. Ce bien-fonds, situé au lieu-dit "Les Frasses", est classé en zone de chalet B par le plan des zones communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 30 juillet 2012, Efeida Mohd Effendi a présenté une demande de permis de construire un chalet et un garage. Mis à l’enquête publique du 7 août au 7 septembre 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 16 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

C.

Le 16 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 16 octobre 2012, dont elle demande l’annulation.

La Municipalité, le propriétaire et la constructrice n'ont pas été invités à répondre au recours. Seul le dossier de la cause a été demandé et produit.

D.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune ni aux autres parties, qui n'ont pas été invitées à procéder dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 16 octobre 2012 par la Municipalité de Gryon est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 75b et Art. 197 — lu dans la version du 23 septembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 34 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.