Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2013.0490

CDAP - AC.2013.0490 - 2014-01-13 - SAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD

Rubrum

N° affaire: AC.2013.0490

Autorité / Date décision: CDAP, 13.01.2014

Juge: AJO

Parties: SAMONINI/Municipalité de Lausanne, REGIE IMMOSOL SA, TRIPOD, TRIPOD, TRIPOD

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2014

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourante

Anne-Marie SAMONINI, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée par la Direction des travaux, à Lausanne,

Constructrice

REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,

Propriétaires

Michel TRIPOD, Jacques-André TRIPOD et Serge TRIPOD, p.a. REGIE IMMOSOL SA, au Mont-sur-Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Anne-Marie SAMONINI c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 (démolition d'un bâtiment et d'un couvert, construction d'une villa jumelle avec panneaux solaires en toiture, 4 places de stationnement extérieures dont 2 couvertes, aménagements extérieurs sur la parcelle n° 7002, propriété de Michel, Jacques-André et Serge TRIPOD, promis-vendu à REGIE IMMOSOL SA)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 14 décembre 2013 par Anne-Marie Samonini contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 18 novembre 2013 accordant une autorisation de construire à Jacques-André, Michel et Serge Tripod ainsi qu'à Régie Immosol S.A.,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 décembre 2013 fixant à la recourante un délai au 6 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu que l'ordonnance, envoyée en recommandé, a été remise à la recourante le 17 décembre 2013,

- que celle-ci n'a pas payé l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 ctobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

- que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 janvier 2014

Le président: