AC.2015.0299
CDAP - AC.2015.0299 - 2015-12-03 - SAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier
Rubrum
N° affaire: AC.2015.0299
Autorité / Date décision: CDAP, 03.12.2015
Juge: IBI
Parties: SAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges.
Recourante
Ljubinka SAKIC, à Renens (VD),
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité de Crissier, à Crissier,
Objet
Divers
Recours Ljubinka SAKIC c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 31 octobre 2015 par Ljubinka Sakic,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2015 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 24 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que la recourante n'a pas donné suite à cet avis et n'a pas procédé dans le délai imparti,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 décembre 2015
La présidente: