Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2015.0299

CDAP - AC.2015.0299 - 2015-12-03 - SAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier

Rubrum

N° affaire: AC.2015.0299

Autorité / Date décision: CDAP, 03.12.2015

Juge: IBI

Parties: SAKIC/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Crissier

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges.

Recourante

Ljubinka SAKIC, à Renens (VD),

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges,

Autorité concernée

Municipalité de Crissier, à Crissier,

Objet

Divers

Recours Ljubinka SAKIC c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 31 octobre 2015 par Ljubinka Sakic,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2015 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 24 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu que la recourante n'a pas donné suite à cet avis et n'a pas procédé dans le délai imparti,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 décembre 2015

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.