Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2016.0024

CDAP - AC.2016.0024 - 2016-02-18 - Communauté héréditaire Famille Meyer/Municipalité de Féchy, SCHWARZ

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et
M. Pascal Langone, juges

Recourante

Communauté héréditaire Famille Meyer, à Féchy, représentée par Philippe MEYER, à Féchy,

Autorité intimée

Municipalité de Féchy,

Tiers intéressé

Jean-François SCHWARZ, à Féchy,

Objet

Recours Communauté héréditaire Famille Meyer c/ décision de la Municipalité de Féchy du 22 décembre 2015 (ordonnant la taille des arbres dans la propriété des recourants)

Faits

- vu le recours formé le 21 janvier 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par la Communauté héréditaire Famille Meyer contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par la Municipalité de Féchy, décision ordonnant la taille de certains arbres;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 janvier 2016 fixant aux recourants un délai au 11 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.