AC.2016.0104
CDAP - AC.2016.0104 - 2016-05-09 - Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK/Municipalité de Pully
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges,
Recourante
Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK, p.a. Régie de la Cournonne SA, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully,
Objet
Divers
Recours Communauté des copropriétaires de la PPE Pully-Park c/ Décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016 refusant d'accorder l'autorisation d'abattre six pins maritimes, propriété de la PPE Pully-Park, sur la parcelle n°632 de Pully
Faits
- vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,
- vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,
- vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mai 2016
Le président: