Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2016.0104

CDAP - AC.2016.0104 - 2016-05-09 - Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK/Municipalité de Pully

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges,

Recourante

Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK, p.a. Régie de la Cournonne SA, à Bussigny-près-Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully,

Objet

Divers

Recours Communauté des copropriétaires de la PPE Pully-Park c/ Décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016 refusant d'accorder l'autorisation d'abattre six pins maritimes, propriété de la PPE Pully-Park, sur la parcelle n°632 de Pully

Faits

- vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,

- vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,

- vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mai 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45, Art. 47, Art. 50, Art. 55 et Art. 56 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.