Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

AC.2016.0323

CDAP - AC.2016.0323 - 2016-12-14 - A.________, B.________/Municipalité de Donneloye

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Laurent Merz, juges.

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,

2.

B.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Donneloye, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Antoine et B.________ c/ décision de la Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (refus du permis de construire pour un bâtiment à usages multiples sur les parcelles n° 533 et 534, CAMAC 161060)

Faits

- vu la décision du 27 juillet 2016 de la Municipalité de Donneloye refusant à A.________ et B.________ l’autorisation de construire un bâtiment à usages multiples, garage, logements et bureaux sur les parcelles 533 et 534 dans la localité de Mézery,

- vu le recours déposé le 14 septembre 2016 par A.________ et B.________ contre cette décision,

- vu l’accusé de réception du 16 septembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 6 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu les avis du magistrat instructeur accordant une première prolongation de ce délai au 4 novembre 2016 puis une deuxième et ultime au 2 décembre 2016, sous peine d’irrecevabilité,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- que, selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable selon le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, le défaut de paiement dans le délai imparti entraînant l’irrecevabilité du recours,

- que les recourants ont été rendus expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’ils n’ont pas sollicité de dispense de paiement ou requis l’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans