AC.2016.0323
CDAP - AC.2016.0323 - 2016-12-14 - A.________, B.________/Municipalité de Donneloye
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Laurent Merz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Donneloye, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Antoine et B.________ c/ décision de la Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (refus du permis de construire pour un bâtiment à usages multiples sur les parcelles n° 533 et 534, CAMAC 161060)
Faits
- vu la décision du 27 juillet 2016 de la Municipalité de Donneloye refusant à A.________ et B.________ l’autorisation de construire un bâtiment à usages multiples, garage, logements et bureaux sur les parcelles 533 et 534 dans la localité de Mézery,
- vu le recours déposé le 14 septembre 2016 par A.________ et B.________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 16 septembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 6 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu les avis du magistrat instructeur accordant une première prolongation de ce délai au 4 novembre 2016 puis une deuxième et ultime au 2 décembre 2016, sous peine d’irrecevabilité,
- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- que, selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable selon le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, le défaut de paiement dans le délai imparti entraînant l’irrecevabilité du recours,
- que les recourants ont été rendus expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’ils n’ont pas sollicité de dispense de paiement ou requis l’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Le président: